La Société Coopérative

Le Bureau International du Travail définit les coopératives comme « un ensemble de personnes qui se sont volontairement groupées pour atteindre un but commun par la constitution d’une entreprise dirigée démocratiquement, en fournissant une quote-part du capital nécessaire et en acceptant une juste participation aux risques et aux fruits de cette entreprise au fonctionnement de laquelle les membres participent activement ».

Cette définition très générale nous apparaît comme une bonne entrée en matière pour comprendre la spécificité de ce type de groupement à mi-chemin entre la société et l’association.

Juridiquement, qu’est-ce qu’une société coopérative ?

La Loi du 10 septembre 1947 classe définitivement les coopératives dans la catégorie des sociétés.

Le ne leur a pas attribué de statut propre : les sociétés coopératives sont ainsi des sociétés civiles ou commerciales au sens du droit commun des sociétés, qui relèvent des dispositions du Code civil relatives aux sociétés.

les coopératives sont soumises à des statuts particuliers propres à chaque famille coopérative (art. 2 de la loi du 10 septembre 1947) : la loi 27 juin 1972 sur les coopératives agricoles, la loi du 19 juillet 1978 sur les sociétés coopératives de production, la loi du 20 juillet 1983 sur les coopératives artisanales, etc.

En l’absence de statut particulier, ce sont les seules dispositions de la loi de 1947 qui ont vocation à s’appliquer.

Les principes du droit coopératif

Le premier est le principe dit de double qualité, en vertu duquel chaque coopérateur est à la fois usager et associé de la coopérative. Corrélativement à ce principe est appariée la règle dite de « l’exclusivisme » selon laquelle les coopérateurs sont les seuls clients et usagers de la coopérative.

L’un des principes capitaux est le célèbre principe « un homme, une voix », dit aussi principe démocratique. Ainsi, peu importe la participation de chaque coopérateur au capital social et sa date d’adhésion à la coopérative celui-ci est sur un pied d’égalité avec les autres coopérateurs (article 4 de la loi du septembre 1947).

Par ailleurs, un principe dit de « la porte ouverte », permet théoriquement à toute personne de devenir associé, et à tout associé de sortir de la société. Pour ce faire, la loi laisse le soin aux statuts de chaque coopérative de fixer les conditions d’adhésion, de retrait et d’exclusion des associés. (art. 7 de la loi du 10 septembre 1947).

Ainsi, théoriquement la coopérative peut accueillir en permanence de nouveaux coopérateurs, et ceux-ci peuvent quitter la coopérative de leur plein gré ou à l’initiative de la société. Ceci ne posant pas de problème, dans la mesure où, les coopératives sont dans leur immense majorité des sociétés à capital variable.

En outre, les coopérateurs ne s’enrichissent pas par la valorisation du capital qu’ils ont investi. En effet, l’esprit coopératif repose sur l’idée de la responsabilité sociale des membres, la participation à une société coopérative ayant un aspect social et altruiste. L’outil économique appartient à la collectivité, et ne peut être valorisé que collectivement. Ainsi, les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par les statuts, est au plus égal au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées. (art. 14 de la loi du 10 septembre 1947).

De surcroît, cet aspect altruiste, explique aussi l’existence d’un des principes fondamentaux qui est celui de l’impartageabilité des réserves. En effet, la coopérative est plus qu’un outil au service de ses adhérents, elle est aussi un outil de solidarité, d’entraide et de formation d’un groupe tout entier. Ainsi, la coopérative dissout le clivage traditionnel entre les propriétaires et les salariés. Les réserves apparaissent alors comme un patrimoine collectif dont les associés n’ont aucun droit individuel.

Qui plus est, les réserves ont une importance fondamentale dans les sociétés coopératives. En effet, les coopératives étant généralement des sociétés à capital variable, elles n’offrent pas une sécurité juridique absolue à leurs créanciers, qui ne peuvent compter sur un capital fixe. Dès lors, les réserves apparaissent comme les seules ressources définitivement acquises de la société, et constituent de ce fait une contrepartie à la variabilité du capital.

Si bien que lorsqu’un sociétaire quitte la coopérative, il ne peut pas vendre ses parts comme dans une autre entreprise, mais celles-ci lui sont remboursées à leur seule valeur nominale. De plus, en cas de dissolution de la société, l’actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé est dévolu par décision de l’assemblée générale, soit à d’autres coopératives ou union de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel. Les associés n’ayant aucun droit sur le boni de liquidation.

Enfin, le partage des résultats entre les associés coopérateurs est effectué au prorata des opérations traitées avec chacun d’eux avec la coopérative ou du travail fourni par chacun d’eux. C’est ce que l’on appelle le principe de rémunération par la ristourne.

Par exemple, les adhérents d’une coopérative agricole reçoivent une part des bénéfices au prorata de leurs apports en récolte. Les consommateurs sociétaires d’une coopérative de vente perçoivent des ristournes proportionnelles aux achats effectués. Les excédents provenant des opérations effectuées avec des clients ne devant pas être compris dans ces distributions. (art. 15 de la loi du 10 septembre 1947).

Quelle forme de coopérative pour votre projet ?

Aujourd’hui les sociétés coopératives « exercent leur activité dans toutes les branches de l’activité humaine » (art. 1er de la loi du 10 septembre 1947).

Ainsi, bien qu’elles poursuivent toutes un même but (maximiser la satisfaction des besoins de leurs membres par la mise en commun des moyens), elles ont des objets différents. Dans le cas des sociétés coopératives ouvrières de production (SCOP), les coopérateurs possèdent collectivement un outil de production et apportent leur travail pour réaliser une opération de transformation. Les salariés participent à la capitalisation de l’entreprise, en versant une part déterminée de leurs salaires, convertie en parts sociales ou en actions. Les SCOP ont leur équivalent dans le secteur agricole, où les adhérents de la coopérative de transformation fournissent en outre les matières premières, en l’occurrence les récoltes réalisées par chacun. Il s’agit là de sociétés coopératives créées pour procurer des biens ou des services à leurs membres.

Par ailleurs, il existe des coopératives faites pour que leur membre exerce en commun leur profession. Par exemple, les agriculteurs et les pêcheurs ont fréquemment créé des coopératives pour prendre eux-mêmes en charge la commercialisation de leurs productions, brutes ou transformées. Il existe également, dans le domaine de la distribution, des coopératives de commerçants, alternatives à la franchise. Les adhérents se réunissent sous une enseigne commune, constituant ainsi un réseau permettant de fidéliser la clientèle, et fondent une centrale d’achat grâce à laquelle ils peuvent obtenir des fournisseurs des conditions plus avantageuses. L’association pour la constitution d’une centrale d’achats est également à la base des coopératives de consommateurs : en échange des parts sociales qu’ils souscrivent, ceux-ci profitent de prix réduits par la négociation collective auprès des fournisseurs et perçoivent des ristournes en proportion de leurs achats.

Le mouvement coopératif s’étend aussi au secteur financier. Les coopératives d’épargne et les sociétés de Crédit Mutuel, reposent sur la collecte de l’épargne populaire, laquelle est utilisée pour offrir des crédits à des conditions plus favorables qu’elles ne le seraient si les fonds étaient empruntés sur le marché monétaire. La possibilité d’obtenir plus facilement des prêts à un moindre coût justifie également la création des coopératives de logement, au sein desquels se regroupent les candidats à la propriété pour financer et gérer la construction de leur futur logement.

En outre, plus récemment sont apparues de nouvelles formes coopératives, ainsi a été adopté le statut de société coopérative d’intérêt collectif (S.C.I.C) le 17 juillet 2001, qui (comme nous le verrons au sein de cette étude) est une société anonyme ou une SARL à capital variable ayant pour objet la production de biens et de services d’intérêt collectif, qui présentent un caractère d’utilité sociale.

De même, un règlement communautaire n° 1435-2003 adopté le 22 juillet 2003 a institué la société coopérative européenne (S.C.E) qui, au même titre que pour la société européenne (S.E), procède essentiellement par renvoi vers le droit de chaque État membre.