L’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS)
Les enjeux de l’agrément
L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » ouvre à l’entreprise qui en bénéficie l’accès à la finance solidaire, notamment à l’épargne salariale solidaire.
Il permet également aux personnes qui souscrivent à son capital de bénéficier, sous conditions, de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts.
Les entreprises éligibles
Peuvent prétendre à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » les entreprises qui relèvent de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.
Il s’agit des entreprises suivantes :
1° Les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d’unions relevant du Code de la mutualité ou de sociétés d’assurance mutuelles relevant du Code des assurances, de fondations ou d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou, le cas échéant, par le Code civil local applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
2° Les sociétés commerciales qui, aux termes de leurs statuts, remplissent trois conditions :
a) Elles respectent les critères d’appartenance à l’économie sociale et solidaire.
Elles poursuivent un but autre que le seul partage des bénéfices.
Elles s’appuient sur une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l’information et la participation, dont l’expression n’est pas seulement liée à leur apport en capital ou au montant de leur contribution financière, des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l’entreprise.
Leur gestion est conforme à deux principes complémentaires.
- Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise ;
- Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées.
Le dernier principe est nuancé par la loi puisque les statuts peuvent autoriser l’assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l’exercice précédant la réunion de l’assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l’incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l’accroissement desdites réserves enregistré depuis la précédente incorporation.
Le dernier principe comporte un corollaire. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l’ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l’économie sociale et solidaire, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales qui régissent la catégorie de personne morale de droit privé faisant l’objet de la liquidation ou de la dissolution.
b) Elles recherchent une utilité sociale et en conséquence leur objet social satisfait à titre principal à l’une au moins des quatre conditions suivantes :
1° Elles ont pour objectif d’apporter, à travers leur activité, un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation économique ou sociale, soit du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leurs besoins en matière d’accompagnement social, médico-social ou sanitaire, ou de contribuer à la lutte contre leur exclusion. Ces personnes peuvent être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entreprise ;
2° Elles ont pour objectif de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale ;
3° Elles ont pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire et par la mise en œuvre de modes de participation impliquant, sur les territoires concernés, les bénéficiaires de ces activités. Elles participent ainsi à la réduction des inégalités sociales et culturelles, notamment entre les femmes et les hommes ;
4° Elles ont pour objectif de concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale, dès lors que leur activité contribue également à produire un impact soit par le soutien à des publics vulnérables, soit par le maintien ou la recréation de solidarités territoriales, soit par la participation à l’éducation à la citoyenneté.
c) Elles appliquent trois principes de gestion :
- La constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement » par le prélèvement d’une fraction au moins égale à 20 % des bénéfices de l’exercice, tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas le montant du capital social. Cette fraction ne peut excéder le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;
- L’affectation au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires de 50 % des bénéfices de l’exercice (les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures) ;
- L’interdiction d’amortir leur capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf cas particuliers prévus par décret.
Les conditions propres à l’agrément
L’entreprise doit remplir cinq conditions cumulatives.
1° L’entreprise poursuit à titre principal l’un au moins des objectifs d’utilité sociale définis à l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 (voir ci-dessus).
2° La charge induite par ses activités d’utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat.
3° La politique de rémunération de l’entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n’excèdent pas, au titre de l’année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a.
4° Les titres de capital de l’entreprise, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille, ou tout autre organisme similaire étranger ;
5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts.
Les régimes particuliers
L’article L. 3332-17-1 du Code du travail dispense certaines entreprises de démontrer le respect de l’ensemble de ces conditions : il accorde l’agrément de plein droit à certaines d’entre elles et assimile certains placements aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées.
Les entreprises agréées de plein droit
Bénéficient de plein droit de l’agrément certaines entreprises, sous réserve de satisfaire aux conditions de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 ainsi qu’aux conditions relatives à la politique de rémunération et à la non-cotation des titres de capital (3° et 4° ci-dessus).
La loi énumère limitativement les entreprises concernées. Il s’agit :
1° Les entreprises d’insertion ;
2° Les entreprises de travail temporaire d’insertion ;
3° Les associations intermédiaires ;
4° Les ateliers et chantiers d’insertion ;
5° Les organismes d’insertion sociale relevant de l’article L. 121-2 du Code de l’action sociale et des familles ;
6° Les services de l’aide sociale à l’enfance ;
7° Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
8° Les régies de quartier ;
9° Les entreprises adaptées ;
10° (abrogé) ;
11° Les établissements et services d’accompagnement par le travail ;
12° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 365-1 du Code de la construction et de l’habitation ;
13° Les associations et fondations reconnues d’utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
14° Les organismes agréés mentionnés à l’article L. 265-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code ;
16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 281-2-1 du même code et dont la mission principale est d’assurer le projet de vie sociale et partagée.
Les placements assimilés
Sont assimilés aux entreprises solidaires d’utilité sociale agréées les placements collectifs dont l’actif est composé pour au moins 50 % de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale ou par des entreprises qui leur sont assimilées sur le fondement du droit européen. Comme les entreprises solidaires d’utilité sociale, ils sont agréés par l’autorité compétente.
L’autorité compétente
L’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » est délivré par le préfet du département où l’entreprise a son siège social ou, par exception, par le préfet de région dans les régions désignées par arrêté ministériel (art. R. 3332-21-3 du Code du travail). Lorsque l’entreprise a son siège social dans un autre État membre de l’Union européenne, elle présente sa demande d’agrément au préfet du département ou de la région où se trouve son principal établissement en France.
Le silence gardé par le préfet pendant deux mois à compter de la réception d’un dossier complet vaut décision d’acceptation.
La durée de l’agrément
L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Par exception, pour les entreprises créées depuis moins de trois ans à la date de la demande d’agrément, l’agrément est délivré pour une durée de deux ans.
Le dossier de demande
Le dossier de demande d’agrément est composé comme suit :
1° Une fiche de demande d’agrément conforme au modèle figurant en annexe ;
2° Une copie des statuts en vigueur ;
3° Un extrait du registre du commerce et des sociétés, le cas échéant ;
4° Les trois derniers comptes annuels approuvés et le dernier rapport d’activité approuvé, lorsqu’ils existent ;
5° Des comptes de résultat prévisionnels pour les exercices correspondant à la durée de l’agrément demandé ;
6° Une attestation du dirigeant certifiant que la condition prévue au 4° du I de l’article L. 3332-17-1 du Code du travail est respectée.
Par exception, le dossier pour les personnes morales agréées de plein droit (voir ci-dessus) est composé comme suit :
1° Une copie des statuts en vigueur ;
2° Tout document permettant de démontrer l’appartenance de l’entreprise à la liste des personnes morales agréées de plein droit ;
3° Une attestation du dirigeant certifiant que la condition prévue au 4° du I de l’article L. 3332-17-1 du Code du travail est respectée.
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