La coopérative d’habitants
L’habitat participatif sous forme coopérative
Concevoir ensemble l’immeuble que l’on habitera, partager une salle commune, un atelier, une buanderie ou une chambre d’amis, gérer collectivement les lieux et, surtout, les soustraire durablement à la spéculation : telles sont les aspirations des groupes qui se tournent vers l’habitat participatif. Elles renouent avec une tradition ancienne, celle des sociétés coopératives d’habitations à bon marché de la fin du XIXe siècle et des Castors de l’après-guerre, qui bâtissaient eux-mêmes leurs maisons. Elles se heurtent pourtant aux deux modèles qui dominent le logement en France. La copropriété fait de chaque habitant le propriétaire de son lot, libre de le revendre au prix du marché ; la location le prive de toute maîtrise sur son lieu de vie.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, a doté ce mouvement de deux statuts dédiés, inscrits aux articles L. 200-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation (CCH) : la société d’attribution et d’autopromotion et la coopérative d’habitants. La seconde pousse la logique collective à son terme. La société reste propriétaire de l’immeuble ; ses membres, associés et non copropriétaires, y disposent de la jouissance d’un logement en vertu d’un contrat coopératif ; la valeur de leurs parts est plafonnée et le patrimoine accumulé ne peut jamais leur être partagé. Le coopérateur n’est ainsi ni propriétaire, ni locataire : il est à la fois l’habitant de son logement et l’un des maîtres collectifs de l’immeuble.
Ce statut original reste exigeant. Plus de dix ans après son adoption, il demeure peu utilisé, faute de garanties et de financements adaptés, et l’une de ses dispositions attend toujours son décret d’application. Le choix de la coopérative d’habitants, de préférence à d’autres formes juridiques, mérite donc d’être pesé dès les premières réunions du groupe : il conditionne le montage financier, la relation avec les partenaires et la vie de l’immeuble pour des décennies.
I. Le statut de la coopérative d’habitants
A. Une société coopérative au service de l’habitat participatif
1. La place de la coopérative d’habitants parmi les formes d’habitat participatif
La loi définit l’habitat participatif comme « une démarche citoyenne qui permet à des personnes physiques de s’associer, le cas échéant avec des personnes morales, afin de participer à la définition et à la conception de leurs logements et des espaces destinés à un usage commun, de construire ou d’acquérir un ou plusieurs immeubles destinés à leur habitation et, le cas échéant, d’assurer la gestion ultérieure des immeubles construits ou acquis » (art. L. 200-1 du CCH). Cette définition décrit une démarche, non une forme juridique. Les groupes d’habitants restent libres de recourir à toute structure prévue par la loi, et les deux statuts créés en 2014 s’ajoutent aux formes existantes sans s’y substituer (art. L. 200-2 du CCH).
Le législateur est parti d’un constat : aucune des formes disponibles ne permettait de réunir la propriété collective, la gestion démocratique et la neutralisation de la plus-value. Les sociétés coopératives de construction, régies par les articles L. 213-1 et suivants du même code, ont pour objet de transférer à chaque associé la propriété d’un lot ; elles conduisent à la copropriété et laissent jouer le marché. Les sociétés d’attribution rattachent chaque groupe de parts à un lot déterminé, dont la valeur suit celle de l’immeuble, et évoluent le plus souvent vers la copropriété dès qu’un associé se retire. Les coopératives d’HLM, enfin, conduisent plusieurs programmes et diluent la gestion de chaque immeuble entre un grand nombre de sociétaires.
Les deux nouveaux statuts répondent différemment à ces insuffisances. La société d’attribution et d’autopromotion oblige ses statuts à opter, dès la constitution, pour l’attribution des logements en propriété ou en jouissance (art. L. 202-2 du CCH) ; elle reprend l’architecture des sociétés d’attribution classiques, avec un état descriptif de division, des groupes de parts affectés à des lots et des appels de fonds auprès des associés. La coopérative d’habitants exclut au contraire toute attribution en propriété : elle a pour objet de fournir à ses associés « la jouissance d’un logement à titre de résidence principale » et de contribuer « au développement de leur vie collective » (art. L. 201-2 du CCH). Le choix entre les deux est d’abord une question de projet. Le groupe qui entend que chacun puisse un jour devenir propriétaire de son logement s’orientera vers la société d’attribution et d’autopromotion ; celui qui veut faire de l’immeuble un bien commun, durablement soustrait au marché, choisira la coopérative d’habitants.
Le tableau suivant met en regard les deux statuts créés par la loi ALUR.
| Critère | Coopérative d’habitants | Société d’attribution et d’autopromotion |
|---|---|---|
| Textes | Art. L. 201-1 à L. 201-13 du CCH ; loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 | Art. L. 202-1 à L. 202-11 du CCH |
| Droit de l’habitant | Jouissance d’un logement, conférée par un contrat coopératif | Propriété ou jouissance, selon l’option prise par les statuts |
| Propriétaire de l’immeuble | La société, durablement | La société, puis les associés en cas d’attribution en propriété |
| Capital | Variable, sans rattachement des parts à un logement | Variable, divisé en groupes de parts affectés chacun à un lot |
| Droit de vote | Une voix par associé coopérateur ; associés non coopérateurs limités à 49 % des voix | Une voix par associé ou voix proportionnelles aux parts, selon les statuts |
| Financement | Emprunt souscrit par la société, apports et redevances des coopérateurs | Appels de fonds auprès des associés, en proportion de leurs droits |
| Valeur des parts | Plafonnée : nominal majoré dans la limite d’un plafond statutaire tenant compte de l’indice de référence des loyers | Non plafonnée par la loi |
| Dissolution | Actif net dévolu à d’autres coopératives d’habitants ou à un organisme d’intérêt général | Partage, avec attribution des fractions d’immeuble aux associés |
Règles communes aux deux statuts : résidence principale des associés, personnes morales limitées à 30 % du capital ou des droits de vote, programme unique, garantie financière d’achèvement, charte de fonctionnement de l’immeuble.
2. Un régime composite
La coopérative d’habitants n’est pas une forme de société nouvelle mais un statut, qui se superpose à la forme choisie. Elle peut être constituée « sous les différentes formes prévues par la loi », notamment en société civile, en société à responsabilité limitée, en société par actions simplifiée ou en société anonyme. Elle est nécessairement à capital variable et relève, sous réserve des dispositions propres du CCH, des règles du Code de commerce relatives à la variabilité du capital et du statut général de la coopération (titres Ier, II, II ter, III et IV de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ; art. L. 201-1 du CCH). Comme toute coopérative, elle appartient de plein droit à l’économie sociale et solidaire (art. 1er, II, 1° de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014).
Trois traits découlent de ce rattachement. Chaque associé coopérateur dispose d’une voix à l’assemblée générale, quel que soit le nombre de parts qu’il détient (art. 1er de la loi du 10 septembre 1947) : l’associé qui a apporté davantage ne pèse pas plus que les autres. Le vote se comptant par associé et non par foyer, les statuts doivent préciser si chacun des adultes d’un même ménage a vocation à devenir associé. Lorsque la coopérative est constituée sous forme de société civile, ses associés ne répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs apports, par dérogation à la responsabilité indéfinie qu’impose l’article 1857 du Code civil (art. L. 200-5 du CCH). La coopérative peut enfin admettre, dans les conditions fixées par ses statuts, des associés non coopérateurs, qui n’habitent pas l’immeuble mais soutiennent le projet par leurs apports ; ils ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % des droits de vote, et ceux qui ne sont pas eux-mêmes des coopératives plus de 35 %, les statuts pouvant leur attribuer des voix proportionnelles à leur capital dans ces limites (art. 3 bis de la loi du 10 septembre 1947).
Le CCH y ajoute des règles propres à l’habitat participatif. Les personnes morales associées ne peuvent détenir plus de 30 % du capital social ou des droits de vote (art. L. 200-3 du CCH) : le projet reste celui des habitants. La loi ouvre toutefois la porte aux bailleurs sociaux. Un organisme d’HLM, une société d’économie mixte agréée ou un organisme agréé de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou d’intermédiation locative peut détenir un droit de jouissance sur un nombre de logements proportionnel à sa participation au capital, et les donner en location dans le respect des règles qui le régissent (art. L. 200-4 du CCH). Une coopérative d’habitants peut ainsi intégrer des logements locatifs sociaux et organiser une véritable mixité. Les futurs locataires reçoivent alors, avec la proposition d’attribution, les statuts de la société et les documents relatifs à la participation des habitants à la vie collective, et signent la charte de l’immeuble avant leur entrée dans les lieux (art. L. 200-10 du CCH).
L’objet de la société est strictement délimité. Pour fournir la jouissance des logements et animer la vie collective, la coopérative peut acquérir des terrains ou des droits réels permettant de construire, construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation, attribuer la jouissance des logements par contrat coopératif, gérer, entretenir et améliorer les immeubles, entretenir et animer des lieux de vie collective et offrir des services à ses associés (art. L. 201-2 du CCH). Elle limite son objet à un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d’un même ensemble immobilier (art. L. 200-7 du CCH) : une même coopérative ne peut donc pas conduire plusieurs programmes. Elle peut enfin, si ses statuts le prévoient, ouvrir à des tiers non associés, à titre accessoire, les services, équipements ou espaces communs qu’elle offre à ses associés, telle une salle commune ou une chambre d’hôtes. Chaque catégorie d’activités ainsi ouverte suppose un accord préalable de l’assemblée générale, qui en fixe les conditions ; ces opérations font l’objet d’une comptabilité séparée, et les recettes correspondantes ne peuvent excéder 20 % du chiffre d’affaires ou 6 % du capital social de la société (art. L. 200-8, L. 201-3 et R. 200-3 du CCH).
B. La propriété collective et la non-spéculation
1. La jouissance du logement par le contrat coopératif
La société est seule propriétaire de l’immeuble. L’associé coopérateur n’y détient aucun lot : il est titulaire de parts sociales et d’un droit de jouissance sur un logement, que lui confère un contrat coopératif conclu avec la société avant son entrée dans les lieux (art. L. 201-8 du CCH). Ce contrat désigne et décrit le logement et les espaces destinés à un usage commun, précise leurs modalités d’utilisation et la date d’entrée en jouissance, rappelle l’absence de maintien de plein droit dans les lieux, estime la quote-part des charges de la première année et fixe le montant de la redevance, sa périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision.
La redevance est le cœur économique du dispositif. Elle se compose de deux fractions, que le contrat doit chiffrer séparément. La fraction locative rémunère la jouissance du logement ; la fraction acquisitive correspond à l’acquisition progressive de parts sociales, par laquelle le coopérateur se constitue, mois après mois, un capital dans la société. La loi ne dit pas comment répartir entre elles la charge des emprunts, des frais de gestion et d’entretien et des impôts : c’est un choix de montage, qui commande à la fois le capital constitué par chaque coopérateur et le résultat fiscal de la société. Les provisions sont appelées, quant à elles, par une cotisation annuelle distincte (art. R. 201-3 du CCH). Aucun versement ne peut être exigé au titre de la redevance tant que la jouissance n’est pas effective, ce qui n’exclut ni la libération des apports ni les appels de fonds pendant la réalisation de l’opération. Lorsqu’elle est calculée au coût réel de l’opération, sans marge, la redevance peut diminuer une fois les emprunts remboursés, à la différence d’un loyer de marché.
Le contrat coopératif n’est pas un bail. La loi en a fait un contrat spécifique, et ce n’est que pour la convention d’occupation temporaire consentie à un tiers et pour les logements loués par un bailleur social associé qu’elle renvoie au régime des baux (art. L. 200-4 et L. 200-9-1 du CCH). Le droit de jouissance est indissociable de la qualité d’associé : la perte de cette qualité, pour quelque cause que ce soit, met fin au contrat et emporte de plein droit la perte du droit de jouissance (art. L. 201-9, II du CCH). Le coopérateur dispose en revanche de ce que le locataire n’a jamais : une voix dans les décisions relatives à l’immeuble et l’assurance que sa redevance ne financera aucune plus-value, la rémunération du capital étant limitée à l’intérêt plafonné que prévoit le statut de la coopération (art. 14 de la loi du 10 septembre 1947).
La vie commune repose sur deux documents adoptés par l’assemblée générale. Le règlement, adopté avant toute entrée dans les lieux et annexé au contrat coopératif, fixe notamment la répartition entre les associés des charges entraînées par les services collectifs et les équipements communs (art. L. 201-7 du CCH). La charte fixe les règles de fonctionnement de l’immeuble, notamment celles de l’utilisation des lieux de vie collective ; elle s’impose aux associés comme aux occupants non associés, qui la signent avant leur entrée dans les lieux (art. L. 200-10 du CCH). L’immeuble n’ayant qu’un propriétaire, le statut de la copropriété ne s’applique pas : ces documents en tiennent lieu, avec une liberté de rédaction bien plus grande.
Le logement doit constituer la résidence principale du coopérateur, c’est-à-dire être occupé au moins huit mois par an (art. L. 201-2 et R. 200-1 du CCH). Après l’entrée en jouissance, l’assemblée générale peut autoriser une dérogation à la majorité des associés présents ou représentés. La dérogation est de droit dans certaines situations limitativement énumérées, telles que la perte d’emploi, une contrainte professionnelle imposant de résider ailleurs, l’invalidité de l’associé ou l’attribution judiciaire de la jouissance du domicile conjugal au conjoint séparé non associé ; l’associé qui l’invoque en informe la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en justifiant de sa situation (art. R. 200-1 du CCH). Dans la coopérative d’habitants, la dérogation ne peut excéder trois ans et n’est pas reconductible ; selon le cas, ce délai court de la décision de l’assemblée, de la date à laquelle elle aurait dû se prononcer ou de la date indiquée dans la notification de l’associé. Pendant cette période, l’associé peut consentir à un tiers une convention d’occupation temporaire, soumise à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tout en restant seul tenu des fractions locative et acquisitive de la redevance (art. R. 201-1 du CCH). Au terme de la dérogation, il doit réoccuper le logement, céder ses parts ou se retirer, faute de quoi l’assemblée générale prononce son exclusion (art. L. 200-9-1 du CCH).
Au décès d’un coopérateur, ses héritiers ou légataires disposent d’un délai de deux ans à compter de l’acceptation de la succession ou de la donation pour signer à leur tour un contrat coopératif (art. L. 201-9, I du CCH) ; dans l’intervalle, ils peuvent consentir une convention d’occupation temporaire du logement (art. L. 200-9-1 du CCH).
2. Une valeur des parts déconnectée du marché
Le mécanisme anti-spéculatif tient en quelques règles. Les parts sociales ne peuvent être cédées ni remboursées avant l’attribution en jouissance des logements, ce qui garantit le financement de l’opération pendant sa réalisation ; l’assemblée générale peut y déroger à l’unanimité, et la dérogation est de droit lorsque l’associé justifie d’un changement de situation professionnelle imposant un éloignement géographique (art. L. 201-4 et R. 201-2 du CCH). Surtout, le prix maximal de cession des parts est limité à leur montant nominal, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond fixé par les statuts, tient compte de l’indice de référence des loyers ; toute cession consentie en violation de cette clause est nulle. Le remboursement de l’associé qui se retire ou qui est exclu obéit au même principe, la majoration ne pouvant alors excéder l’évolution de cet indice (art. L. 201-5, I à III du CCH).
La conséquence est décisive. Le coopérateur qui part retrouve, au plus, ce qu’il a investi, majoré dans les limites fixées par les statuts en fonction de l’indice de référence des loyers ; il ne capte ni la hausse du marché immobilier, ni la valeur que les redevances de l’ensemble des coopérateurs ont créée au-delà des parts qu’il a lui-même acquises. Le nouvel arrivant entre ainsi à un prix comparable à celui qu’avait payé le partant. D’une génération d’habitants à l’autre, le logement reste abordable : l’immeuble cesse d’être un placement pour redevenir un lieu de vie.
La composition du groupe reste entre les mains des habitants. Le coopérateur ne peut céder ses parts ou se retirer qu’avec l’autorisation de l’assemblée générale. S’il présente un successeur, l’autorisation ne peut être refusée que pour un motif sérieux et légitime, mais l’assemblée n’est pas tenue d’agréer la personne proposée : elle peut accepter le départ en agréant une autre personne, sans avoir à motiver son choix. Un refus injustifié peut être levé par le juge, saisi dans le délai d’un mois à compter de sa notification (art. L. 201-5, I du CCH). La demande de retrait est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; si l’assemblée n’est pas réunie dans le délai fixé par les statuts, qui ne peut excéder trois mois, l’accord de la société est réputé donné (art. R. 200-4 du CCH). L’exclusion, enfin, ne peut être prononcée que pour un motif sérieux et légitime, qui peut tenir, selon les circonstances, au défaut de paiement de la redevance ou à la méconnaissance persistante de la charte ; elle peut être contestée devant le juge dans le délai d’un mois (art. L. 201-5, III du CCH).
Le remboursement obéit à des règles protectrices pour la société comme pour l’associé. L’associé qui part ne supporte pas la quote-part des pertes afférentes aux amortissements de l’immeuble ; les sommes versées pour la libération de ses parts lui sont remboursées, déduction faite des charges et frais occasionnés par son départ, que les statuts peuvent évaluer forfaitairement dans la limite de 2 % de la valeur de ses parts (art. L. 201-5, IV et R. 200-5 du CCH). Le remboursement intervient dès que l’associé a été remplacé et que son successeur a versé les sommes nécessaires, et au plus tard dix-huit mois après l’assemblée qui a accepté le retrait ou prononcé l’exclusion (même art. R. 200-5). Les provisions versées restent en revanche acquises à la coopérative, y compris en cas de cession des parts (art. R. 201-3 du CCH).
Le patrimoine collectif est enfin verrouillé. Les mécanismes du statut général de la coopération qui permettraient aux associés de profiter des réserves sont écartés : ni incorporation des réserves au capital ou distribution de parts gratuites, ni prélèvement sur les réserves ou sur les résultats ultérieurs pour parfaire l’intérêt statutaire des parts, ni attribution d’une part des réserves aux associés sortants (art. L. 201-12 du CCH, écartant les deux derniers alinéas de l’art. 16, l’art. 17 et le deuxième alinéa de l’art. 18 de la loi du 10 septembre 1947). En cas de dissolution, les associés ne reprennent, au plus, que le capital effectivement versé ; l’actif net subsistant est dévolu, sur décision de l’assemblée générale, à d’autres coopératives d’habitants, à une union qui les fédère ou à un organisme d’intérêt général destiné à aider à leur financement initial ou à garantir l’achèvement de la production de logements (art. L. 201-11 du CCH).
II. La vie de la coopérative d’habitants
A. La réalisation du projet immobilier
1. La constitution et le financement
La constitution d’une coopérative d’habitants demande un travail de rédaction plus dense que celle d’une société ordinaire. Les statuts doivent comporter les clauses imposées par le CCH : incessibilité des parts avant l’attribution en jouissance, plafonds de majoration du prix de cession et de remboursement et, le cas échéant, ouverture des services aux tiers et évaluation forfaitaire des frais de départ. Ils rappellent les obligations des associés en cas d’appel de fonds et leur responsabilité en cas de défaillance, de retrait ou d’exclusion d’un autre associé (art. R. 200-6 du CCH). Ils organisent la variabilité du capital, les catégories d’associés, les organes de direction et les majorités. Le CCH n’en fixe que quelques-unes, pour les dérogations à l’obligation de résidence, la levée de l’incessibilité des parts ou l’apport-travail ; les autres relèvent du droit de la forme choisie, impératif en société à responsabilité limitée et en société anonyme, largement libre en société par actions simplifiée et en société civile. Viennent ensuite le règlement, la charte et les contrats coopératifs, qui doivent s’articuler sans contradiction. Le choix de la forme sociale n’est pas neutre : la société civile offre la souplesse et, grâce à l’article L. 200-5 du CCH, la responsabilité limitée ; la société par actions simplifiée permet d’organiser librement une gouvernance collégiale ; la société anonyme impose un cadre plus lourd, rarement adapté à un immeuble de quelques logements.
Une société existante peut adopter le statut de coopérative d’habitants sans création d’une personne morale nouvelle (art. L. 200-6 du CCH). La situation n’est pas rare. De nombreux groupes ont d’abord acquis leur immeuble par une société civile immobilière, simple et rapide à constituer, avant de constater que cette forme ne protège ni le projet ni les habitants : la valeur des parts suit le marché, les voix sont le plus souvent proportionnelles au capital et les associés répondent indéfiniment des dettes sociales. La transformation d’une société civile se décide dans les conditions prévues par ses statuts ou, à défaut, à l’unanimité des associés (art. 1836 du Code civil) ; l’unanimité est en tout état de cause requise pour une transformation en société par actions simplifiée (art. L. 227-3 du Code de commerce), et l’accord de chaque associé est nécessaire dès lors que ses engagements sont accrus (art. 1836, al. 2 du Code civil), ce qui s’apprécie au regard du contenu concret des nouveaux statuts, notamment de l’obligation de résidence, de la redevance et des provisions qu’ils imposent. La transformation suppose aussi de vérifier que le sociétariat est compatible avec le nouveau statut, au regard de l’obligation de résidence principale des coopérateurs et des plafonds applicables aux associés non coopérateurs et aux personnes morales, et de traiter au préalable la valeur acquise par les parts, dont le prix de cession sera ensuite plafonné. Elle requiert la désignation d’un commissaire à la transformation lorsque la société, dépourvue de commissaire aux comptes, adopte une forme de société par actions (art. L. 224-3 du Code de commerce). Elle ne prive pas les créanciers antérieurs de leurs droits : les associés de la société civile restent en principe tenus indéfiniment des dettes nées avant la transformation. L’adoption du statut fait enfin passer la société, en principe, à l’impôt sur les sociétés, avec les conséquences d’un changement de régime fiscal (art. 202 ter du Code général des impôts, ou CGI), qui doivent être mesurées avant toute décision.
Le financement repose sur une architecture propre à la coopérative. À la différence de la société d’attribution, dont chaque associé finance son lot par ses apports et ses emprunts personnels, la coopérative d’habitants emprunte elle-même pour acquérir ou construire. Les coopérateurs y contribuent par leur apport initial puis, au fil du temps, par la fraction acquisitive de leur redevance ; ceux qui disposent de fonds plus importants peuvent les mettre à la disposition de la société par des apports en compte courant d’associé, dont une convention fixe la durée de blocage, la rémunération éventuelle et les conditions de remboursement, sans rompre l’égalité des voix. Face à une société au capital modeste, dont les associés ont une responsabilité limitée et dont les parts ne peuvent prendre de valeur, les prêteurs exigent fréquemment des cautionnements personnels : le montage doit en mesurer le poids pour chaque ménage.
Des partenaires peuvent consolider ce montage. Les collectivités territoriales soutiennent l’habitat participatif par des appels à projets, la cession de terrains ou leur mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction, la coopérative pouvant acquérir des droits réels permettant de construire (art. L. 201-2, 1° du CCH). Les organismes d’HLM peuvent souscrire des parts de sociétés d’habitat participatif et leur apporter leur savoir-faire en qualité de prestataires de services pour la réalisation et la gestion des immeubles (art. L. 421-1, L. 421-2, L. 422-2 et L. 422-3 du CCH). L’Agence nationale de l’habitat peut, à titre expérimental et dans les conditions fixées par son conseil d’administration, subventionner toute personne morale porteuse d’un projet d’habitat participatif, notamment pour des travaux de réhabilitation (art. R. 321-12, I, 15° du CCH). Les financeurs solidaires, enfin, complètent souvent les fonds propres.
Le statut souffre toutefois de deux limites que tout projet doit anticiper. Les prêts aidés du logement social, au premier rang desquels le prêt locatif social, et les aides personnelles au logement ont été conçus pour une relation de bail ; aucun texte n’en organise l’articulation avec le contrat coopératif, ce qui rend leur mobilisation incertaine. L’apport-travail, ensuite, reste inapplicable. La loi permet aux coopérateurs de souscrire des parts en industrie correspondant à un travail fourni lors de la construction, de la rénovation ou de la réhabilitation de l’immeuble, sous réserve d’un encadrement technique adapté et d’un nombre minimal d’heures que le décret devait fixer ; le nombre d’heures constitutif de ces parts est arrêté à l’unanimité par l’assemblée générale, et ces parts, plafonnées au montant de l’apport initial et intégralement libérées avant la fin des travaux, concourent par exception à la formation du capital (art. L. 201-13 du CCH). Mais le décret qui doit définir l’apport-travail n’a jamais été pris. Interrogé à ce sujet, le Gouvernement a estimé qu’une modification préalable de la loi était nécessaire, le texte n’assurant ni la couverture des associés contre les dommages subis à l’occasion de leur apport, ni l’assurance de responsabilité couvrant l’ouvrage (Rép. min. n° 7579 : JOAN 23 décembre 2025, p. 10614). Les habitants peuvent naturellement participer aux travaux, mais leur contribution ne peut à ce jour être valorisée en parts sociales dans les conditions prévues par la loi.
2. La construction et la garantie d’achèvement
Lorsque la coopérative fait construire, l’assemblée générale doit, avant tout commencement des travaux, approuver les conditions techniques et financières d’exécution et fixer les bases de répartition du prix de revient global entre les locaux à édifier (art. L. 200-9, al. 1er du CCH). Cette délibération, éclairée par le permis de construire, les plans, les devis et le plan de financement, est le moment où le groupe d’habitants devient véritablement maître d’ouvrage.
La coopérative doit alors justifier d’une garantie permettant de disposer des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble (art. L. 200-9, al. 2). Cette garantie prend la forme d’une ouverture de crédit par laquelle une banque, un établissement financier habilité, une entreprise d’assurance agréée ou une société de caution mutuelle s’oblige à avancer à la société, pendant les travaux, les sommes nécessaires au paiement du surcoût né de la défaillance d’une entreprise et des appels de fonds impayés par un associé défaillant, dans l’attente de la cession de ses parts ; son montant et sa durée, qui ne peut être inférieure à six mois, sont fixés en fonction des risques encourus (art. R. 200-8 et R. 261-17 du CCH). Le garant apprécie la solidité du projet au vu d’un dossier minimal comprenant notamment les statuts, les modalités de gouvernance en cas de conflit, de surcoût ou de défaillance d’un associé, la liste et les assurances des professionnels mobilisés, les justificatifs du montage financier, dont l’attestation que toutes les parts du capital ont été souscrites et que la part de chaque associé sera intégralement financée, et le permis de construire (arrêté du 26 mars 2018).
Cette exigence, protectrice dans son principe, constitue en pratique le principal frein au développement des coopératives d’habitants : peu d’établissements acceptent de délivrer une garantie pour des opérations rares, conduites par des maîtres d’ouvrage non professionnels, dont le risque est difficile à évaluer. Plusieurs voies permettent d’en tenir compte. La coopérative peut faire réaliser l’ouvrage par un promoteur, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement ou d’un contrat de promotion immobilière : lorsque le vendeur ou le promoteur a souscrit la garantie prévue pour ces contrats (art. L. 261-10-1 et L. 222-3 du CCH), celle de la coopérative ne couvre plus que la défaillance des associés (art. R. 200-8, 1° du CCH). Elle peut acquérir un immeuble existant, la garantie n’étant exigée qu’avant des travaux de construction, sous réserve d’apprécier la nature des travaux de réhabilitation envisagés. Le partenariat avec un bailleur social, qui peut assister le groupe ou assurer pour lui la conduite de l’opération, rassure enfin les garants. Chacune de ces voies a son coût et ses conséquences sur la part laissée à la conception participative, qu’il faut mesurer dès l’origine.
La coopérative est maître de l’ouvrage et en assume les responsabilités. Le CCH ne lui impose aucun mode de réalisation : elle peut conclure directement les contrats d’architecte et d’entreprise, s’adjoindre un assistant à maîtrise d’ouvrage, déléguer la maîtrise d’ouvrage ou recourir à un promoteur. Elle doit souscrire l’assurance de dommages-ouvrage avant l’ouverture du chantier (art. L. 242-1 du Code des assurances) et s’assurer que chaque intervenant est couvert par une assurance de responsabilité décennale. L’achèvement de l’immeuble résulte de l’exécution des ouvrages et de l’installation des éléments d’équipement indispensables à son utilisation conformément à sa destination ; il est constaté par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l’art (art. R. 200-7 du CCH).
B. Le fonctionnement de la coopérative d’habitants
1. La gouvernance et le contrôle
L’assemblée générale des associés est l’organe central de la coopérative, et chaque associé coopérateur y dispose d’une voix. Elle adopte la charte et le règlement, approuve le programme de construction, autorise les départs et agrée les nouveaux associés, accorde les dérogations à l’obligation de résidence, ouvre les services aux tiers, fixe les provisions et statue sur les exclusions. Les majorités que le CCH ne fixe pas relèvent du droit de la forme sociale et, dans la mesure où celui-ci le permet, des statuts, qui doivent les déterminer avec soin. Beaucoup de groupes pratiquent la décision par consentement, qu’il faut traduire en règles juridiquement opérantes, assorties d’un mécanisme de sortie de blocage. L’organisation de la direction dépend de la forme sociale : gérance d’une société civile ou d’une société à responsabilité limitée, présidence et, le cas échéant, comité collégial d’une société par actions simplifiée, conseil d’administration d’une société anonyme.
Les provisions sont obligatoires (art. L. 201-6 du CCH). Elles sont constituées par une cotisation annuelle des associés, versée sur un compte dédié. La provision pour gros travaux d’entretien et de réparation ne peut être inférieure à 10 % du montant annuel de la redevance de chaque associé, l’assemblée pouvant décider de ne pas la constituer pendant les deux premières années suivant l’achèvement de l’immeuble. La provision pour vacance des logements et pour impayés de la redevance ne peut excéder 3 % de la fraction locative annuelle ; son prélèvement peut être suspendu lorsque les sommes constituées couvrent 33 % du montant total des fractions locatives de l’ensemble des logements pendant six mois (art. R. 201-3 du CCH). Ces réserves donnent à la coopérative les moyens de faire face au départ d’un ménage ou à une défaillance sans compromettre l’équilibre de l’ensemble.
La coopérative fait enfin procéder périodiquement à une révision coopérative, qui porte non seulement sur la conformité de son organisation et de son fonctionnement aux principes coopératifs, mais aussi sur sa situation technique et financière et sur sa gestion (art. L. 201-10 et R. 201-6 du CCH). Elle intervient tous les trois ans une fois l’achèvement de l’immeuble constaté (art. R. 201-4 du CCH), point de départ incertain pour une coopérative qui acquiert un immeuble existant sans y faire construire. Elle est confiée à un réviseur agréé par le ministre chargé de l’économie sociale et solidaire, après avis du ministre chargé du logement, qui doit justifier d’une expérience en gestion et finance immobilières et en technique du bâtiment (art. R. 201-5 du CCH). Son rapport, qui comporte un avis motivé sur la conformité coopérative de la société, sur sa situation et sa gestion et sur ses perspectives, ainsi que, le cas échéant, des propositions de mesures correctrices, est mis à la disposition des associés et discuté lors de l’assemblée générale qui suit sa transmission (art. R. 201-7 et R. 201-8 du CCH, issus du décret n° 2016-1153 du 24 août 2016). Bien comprise, cette révision est un outil de pérennité : elle aide un groupe de non-professionnels à prendre la mesure de l’entretien de son patrimoine et de l’équilibre de ses comptes.
2. La fiscalité
Aucune disposition fiscale ne vise spécifiquement la coopérative d’habitants, de sorte que son régime se déduit des règles générales. Comme toute société coopérative, elle est en principe passible de l’impôt sur les sociétés, quel que soit son objet et y compris lorsqu’elle revêt la forme civile (art. 206, 1 du CGI). Le régime de transparence fiscale des sociétés d’attribution (art. 1655 ter du CGI) ne paraît pas pouvoir lui être appliqué. Il vise les sociétés qui ont pour unique objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ; or l’immeuble de la coopérative n’est pas divisé en fractions rattachées aux parts de chaque associé, et son objet s’étend à l’animation de la vie collective et aux services. La coopérative serait donc seule contribuable, et les coopérateurs ne seraient pas regardés comme propriétaires de leur logement.
Cet assujettissement pèse en pratique moins qu’il n’y paraît. La fraction acquisitive de la redevance, dès lors qu’elle est effectivement affectée à la souscription et à la libération de parts sociales, constitue un apport en capital, non un produit ; la fraction locative, calculée au coût réel, est en grande partie absorbée par les charges d’exploitation, les intérêts d’emprunt et l’amortissement de l’immeuble. Le résultat imposable n’est cependant pas nul par construction. Le remboursement du capital des emprunts n’est pas déductible : s’il est financé par la fraction locative plutôt que par la fraction acquisitive, le décalage entre remboursements et amortissements peut faire apparaître un bénéfice fiscal. Le calibrage des deux fractions de la redevance doit en tenir compte.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée, aucun texte ne règle le sort de la fraction locative. La mise à disposition de logements nus devrait relever de l’exonération applicable aux locations de locaux nus (art. 261 D, 2° du CGI), mais cette qualification, appliquée à un contrat qui n’est pas un bail, n’est pas acquise et gagne à être confirmée par l’administration. Si l’exonération s’applique, la taxe ayant grevé la construction ou les travaux constitue un coût définitif de l’opération. Les avantages fiscaux attachés au logement locatif social, tels que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ou l’exonération temporaire de taxe foncière, supposent en pratique un financement aidé auquel le contrat coopératif donne difficilement accès. La coopérative acquitte enfin, comme tout propriétaire, la taxe foncière, qu’elle répercute dans les redevances.
Ces questions gagnent à être tranchées en amont. Faute de texte propre aux coopératives d’habitants, un rescrit fiscal (art. L. 80 B du Livre des procédures fiscales) permet d’obtenir la position de l’administration sur le régime de la société, y compris l’exclusion de la transparence prévue à l’article 1655 ter du CGI, sur le traitement des deux fractions de la redevance au regard de l’impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, ou sur les conséquences d’une transformation.
Cinq idées reçues
« Les coopérateurs sont propriétaires de leur logement. » La coopérative est seule propriétaire de l’immeuble ; le coopérateur détient des parts sociales et un droit de jouissance attaché à sa qualité d’associé.
« Le coopérateur est un locataire comme un autre. » Le contrat coopératif n’est pas un bail : le coopérateur est aussi associé, vote sur les décisions de la coopérative et se constitue un capital par la fraction acquisitive de sa redevance.
« En partant, on récupère la valeur de son logement. » Le prix de cession des parts est limité à leur valeur nominale, majorée dans la limite d’un plafond statutaire qui tient compte de l’indice de référence des loyers ; leur remboursement en cas de retrait ou d’exclusion ne peut excéder le nominal majoré de l’évolution de cet indice.
« Une coopérative d’habitants suppose de construire. » Elle peut tout aussi bien acquérir et réhabiliter un immeuble existant.
« La coopérative d’habitants exclut le logement social. » Un bailleur social peut en devenir associé, les personnes morales ne pouvant ensemble détenir plus de 30 % du capital ou des droits de vote, et y louer, à proportion de sa participation, des logements dans le respect des règles du logement social.
L’accompagnement du cabinet
L’équipe Entrepreneuriat Engagé de Trinity Avocats accompagne les groupes d’habitants et leurs partenaires, à Lille, à Paris et dans toute la France, à chaque étape de leur projet : choix de la structure la mieux adaptée, entre coopérative d’habitants, société d’attribution et d’autopromotion, société coopérative d’intérêt collectif ou autres formes sociétaires ; rédaction des statuts, du règlement, de la charte, des contrats coopératifs et des conventions de compte courant ; transformation d’une société civile immobilière existante ; sécurisation juridique des relations avec les collectivités, les bailleurs sociaux et les financeurs ; demande de rescrit fiscal. Elle assure ensuite le secrétariat juridique de la coopérative : assemblées générales, entrées et sorties d’associés, dérogations, préparation de la révision coopérative. Elle intervient aux côtés du notaire chargé des actes immobiliers, de l’assistant à maîtrise d’ouvrage et de l’expert-comptable de la société.
Informations à jour au 22 octobre 2026. Cette page présente le régime général de la coopérative d’habitants régie par les articles L. 201-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ; elle ne remplace pas l’analyse d’une situation particulière. Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée citées ci-dessus seront transférées dans le Code des impositions sur les biens et services à compter du 1er janvier 2027.