Les activités lucratives des associations
La lucrativité au sens fiscal
Une association peut vendre, facturer des prestations, tenir une buvette ou louer ses salles. La loi du 1er juillet 1901 ne lui interdit pas d’exercer une activité économique : elle la définit par la poursuite d’un but autre que le partage de bénéfices entre ses membres, ce qui ne se confond pas avec la lucrativité au sens fiscal. Le droit fiscal pose en effet une question différente, celle du caractère lucratif de chacune de ses activités, et c’est la réponse à cette question qui commande son assujettissement aux impôts commerciaux. Cette page est consacrée aux trois principaux d’entre eux : l’impôt sur les sociétés (IS), la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la cotisation foncière des entreprises (CFE).
Ni l’objet statutaire, ni la forme associative, ni la modestie du budget ne suffisent à trancher. L’administration raisonne activité par activité, selon une méthode éprouvée, et les conséquences s’échelonnent de l’absence complète d’imposition à la fiscalisation de toute la structure. Entre ces deux extrémités, les choix d’organisation faits en amont, qu’il s’agisse de la franchise, de la sectorisation ou de la création d’une filiale, font souvent la différence.
I. L’appréciation du caractère lucratif
L’administration fiscale procède en trois temps, selon une démarche que le Conseil d’État a consacrée (CE, sect., 1er octobre 1999, n° 170289, Association Jeune France, publié au Recueil Lebon) et que le Bulletin officiel des finances publiques expose en détail (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10). Elle examine d’abord si la gestion de l’association est désintéressée ; dans l’affirmative, si l’activité concurrence des entreprises du secteur commercial ; enfin, s’il existe une concurrence, si l’activité est exercée dans des conditions comparables à celles de ces entreprises.
Chaque étape agit comme un filtre. Une gestion intéressée suffit à rendre l’association imposable, tandis qu’une activité qui ne concurrence aucune entreprise n’est pas lucrative, quel que soit le montant des recettes qu’elle procure. L’examen étant conduit activité par activité, une même association peut être non lucrative pour sa mission principale et lucrative pour sa buvette, ses locations de salles ou la vente de produits dérivés.
A. La gestion désintéressée, condition première
L’article 261, 7-1° d du Code général des impôts (CGI) définit la gestion désintéressée en matière de TVA, et cette définition vaut également pour l’impôt sur les sociétés. Elle repose sur trois exigences cumulatives : une direction bénévole, l’absence de toute distribution de bénéfices, directe ou indirecte, et l’impossibilité pour les membres de se voir attribuer une part de l’actif, sous réserve du droit de reprise des apports.
1. Le bénévolat des dirigeants et ses aménagements
En principe, l’association est gérée et administrée à titre bénévole par des personnes qui n’ont, elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. Sont visés les dirigeants de droit, c’est-à-dire les membres du conseil d’administration ou de l’organe qui en tient lieu, mais aussi les dirigeants de fait, qui prennent en réalité les décisions de dernier ressort, notamment financières, sans en avoir reçu le mandat. Un directeur salarié qui gouverne l’association à la place d’un conseil d’administration effacé peut ainsi être regardé comme un dirigeant de fait.
Ce principe connaît deux aménagements, entre lesquels l’association doit choisir, sans pouvoir les cumuler.
Le premier est une tolérance administrative : la gestion reste désintéressée lorsque la rémunération brute mensuelle totale versée à chaque dirigeant n’excède pas les trois quarts du SMIC (BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20).
Le second est un régime légal, réservé aux associations dont les ressources propres sont suffisantes. L’association peut rémunérer un dirigeant si ses ressources annuelles, hors financements publics, dépassent 200 000 € en moyenne sur les trois derniers exercices clos, deux dirigeants au-delà de 500 000 € et trois au-delà de 1 000 000 €. Ce régime suppose que les statuts le prévoient expressément, que l’organe délibérant l’ait décidé à la majorité des deux tiers de ses membres, que la transparence financière soit assurée (montant des rémunérations indiqué en annexe des comptes, rapport présenté à l’organe délibérant, comptes certifiés et ressources constatées par un commissaire aux comptes), que les dirigeants soient élus régulièrement et que leur rémunération soit proportionnée aux sujétions qui leur sont effectivement imposées. Elle ne peut excéder, par dirigeant, trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Un dispositif particulier permet en outre aux associations de jeunesse et d’éducation populaire agréées, dont l’instance dirigeante a une moyenne d’âge inférieure à trente ans, de rémunérer leurs dirigeants de moins de trente ans dans la limite du plafond de la sécurité sociale, pour trois ans renouvelables une fois, les financements publics étant alors pris en compte dans le calcul des ressources.
Le recours à des salariés n’affecte pas, en lui-même, la gestion désintéressée, pourvu que les salaires ne soient pas excessifs. La vigilance s’impose en revanche lorsqu’un dirigeant est aussi salarié : le salaire qu’il perçoit est pris en compte comme une rémunération de dirigeant, même lorsqu’il rétribue un travail effectif distinct de son mandat.
2. L’absence de distribution et d’appropriation
L’interdiction de distribuer ne se limite pas au versement d’argent. Elle vise toutes les formes d’avantage : prise en charge de dépenses personnelles, prêts consentis à des conditions privilégiées, remboursements de frais dépourvus de justificatifs, avantages accordés au fondateur. Une rémunération indexée sur le chiffre d’affaires ou sur le résultat constitue, de même, un indice de démarche lucrative.
La gestion devient également intéressée lorsque l’association sert d’abord les intérêts d’une entreprise, par exemple lorsqu’elle a pour but principal de procurer des débouchés à une société dans laquelle l’un de ses dirigeants a des intérêts, ou lorsqu’une communauté d’intérêts l’unit à une société.
Dégager des excédents n’est pas, en revanche, contraire au désintéressement. L’administration admet qu’une gestion saine et prudente produise des résultats positifs, à condition qu’ils soient destinés à des besoins futurs ou à des projets relevant de l’objet non lucratif, et non accumulés dans le seul but d’être placés. En cas de dissolution, enfin, l’actif ne peut revenir aux membres, qui ne reprennent que leurs apports ; il est dévolu à un organisme poursuivant lui-même un but non lucratif.
B. Le rapport de l’activité au secteur concurrentiel
1. L’existence d’une concurrence
Une association dont la gestion est désintéressée n’exerce une activité lucrative que si elle concurrence des entreprises du secteur commercial. La question s’apprécie finement, pour une activité donnée et dans une zone géographique donnée : il s’agit de savoir si le public visé peut s’adresser indifféremment à l’association ou à une entreprise. Le tourisme pour enfants n’est pas comparable au tourisme familial, et un spectacle de variétés ne concurrence pas nécessairement un théâtre. En l’absence de toute concurrence, l’activité n’est pas lucrative, quel que soit le volume des recettes.
Une catégorie d’associations échappe toutefois à cette analyse : celles qui entretiennent des relations privilégiées avec des entreprises. Lorsque l’association rend à des entreprises des services qui prolongent leur activité économique, leur permettent de réduire leurs charges ou d’accroître leurs recettes, elle est regardée comme lucrative sans qu’il y ait lieu d’examiner ses conditions d’exercice. Tel est le cas, par exemple, des associations de commerçants dont l’objet est de développer l’activité de leurs adhérents.
2. Les conditions d’exercice et la règle des « 4 P »
Lorsque l’activité est exercée en concurrence, elle n’est lucrative que si l’association l’exerce dans des conditions similaires à celles des entreprises qu’elle concurrence. L’administration recourt alors à un faisceau d’indices, la règle dite des « 4 P », dont les critères sont classés par ordre d’importance décroissante : le produit, le public, le prix et la publicité. Il n’est pas nécessaire que tous soient réunis, et la publicité ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la lucrativité.
| Critère | Indices de non-lucrativité | Indices de lucrativité |
|---|---|---|
| Produit | L’activité répond à un besoin que le marché ne prend pas en compte ou satisfait mal. Un agrément public peut y contribuer, sans être ni nécessaire ni suffisant. | L’offre est identique à celle des entreprises du même secteur. |
| Public | Les prestations bénéficient principalement à des personnes dont la situation économique ou sociale justifie des conditions particulières : personnes privées d’emploi, en situation de handicap, familles modestes. Seul compte le public réellement servi, et non le financeur. | La clientèle est indifférenciée et solvable. |
| Prix | Les tarifs sont nettement inférieurs à ceux du marché, modulés selon la situation des usagers, ou homologués par l’autorité publique. | Les tarifs sont alignés sur ceux des entreprises concurrentes. |
| Publicité | L’association informe sur ses prestations, notamment par son site internet, et fait appel à la générosité publique. | L’association recourt à la publicité payante ou à des circuits commerciaux de distribution. |
Le Conseil d’État a ainsi jugé qu’une association de plongée sous-marine, qui offrait ses services dans la même zone que des entreprises exerçant une activité identique, sans que la nature de ses activités ni son public ne l’en distinguent, ne remplissait pas les critères de non-lucrativité, bien que sa gestion fût désintéressée. Il a rappelé à cette occasion qu’une association peut échapper aux impôts commerciaux, malgré la présence d’entreprises concurrentes, lorsqu’elle répond à des besoins insuffisamment satisfaits par le marché ou s’adresse à un public qui ne peut normalement accéder à leurs services, notamment en pratiquant des tarifs modulés selon les revenus (CE, 13 février 2013, n° 342953, mentionné aux tables du Recueil Lebon).
II. Les conséquences d’une activité lucrative
La reconnaissance d’une activité lucrative n’entraîne pas mécaniquement l’imposition, et l’imposition, lorsqu’elle s’applique, n’atteint pas nécessairement l’ensemble de l’association. Elle ne remet pas davantage en cause, à elle seule, la qualité d’association au regard de la loi de 1901, dès lors que la gestion reste désintéressée (Rép. min. n° 61692 : JOAN Q, 10 décembre 2001, p. 7071). Tout dépend de la place qu’occupe l’activité lucrative dans l’ensemble des activités de l’association, comme le résume le tableau suivant.
| Situation de l’association | Impôt sur les sociétés | TVA | CFE |
|---|---|---|---|
| Toutes ses activités sont non lucratives | Non, hormis l’IS à taux réduit sur certains revenus patrimoniaux | Non | Non |
| Activités lucratives accessoires, recettes lucratives n’excédant pas 81 051 € (franchise) | Non, hormis les revenus patrimoniaux, les activités financières lucratives et les participations | Non | Non |
| Activités lucratives accessoires, recettes lucratives supérieures à 81 051 € | Oui, sur le seul secteur lucratif s’il est constitué ; à défaut, sur l’ensemble | Oui, sur les seules opérations lucratives | Oui, sur les seules activités lucratives |
| Activités lucratives prépondérantes | Oui, sur l’ensemble | Oui, sur l’ensemble des opérations | Oui, sur les seules activités lucratives |
| Gestion intéressée | Oui, sur l’ensemble | Oui, sur l’ensemble des opérations | Oui, sur l’ensemble |
Sous réserve, dans tous les cas, des exonérations propres à chaque impôt.
A. Les dispositifs d’exonération
1. La franchise des impôts commerciaux
Le législateur a voulu qu’une association puisse exercer une activité lucrative d’appoint sans basculer dans la fiscalité des entreprises. L’article 206, 1 bis du CGI, relayé en matière de TVA par l’article 261, 7-1° b et en matière de CFE par l’article 1447, II, affranchit des trois impôts commerciaux l’association qui réunit trois conditions : une gestion désintéressée, des activités non lucratives qui restent significativement prépondérantes, et des recettes d’exploitation encaissées au titre des activités lucratives qui n’excèdent pas, au cours de l’année civile, 81 051 € pour 2026. Ce seuil est revalorisé chaque année en fonction de l’inflation prévisionnelle.
Le seuil s’apprécie par association, quel que soit le nombre de ses établissements, par année civile et non par exercice comptable, hors taxes et en fonction des sommes effectivement encaissées. Seules comptent les recettes des activités lucratives, c’est-à-dire principalement les ventes et les prestations de services. En sont en principe exclus les cotisations, ainsi que les dons, subventions et aides qui ne constituent ni la contrepartie directe d’une prestation ni un complément de prix : une somme qualifiée de subvention qui rémunère en réalité une prestation individualisée, ou complète le prix payé par le bénéficiaire, entre au contraire dans le calcul. Sont également exclus les revenus du patrimoine tels que les loyers et les intérêts, les recettes exceptionnelles comme les cessions de matériel, ainsi que les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année.
La franchise s’applique de plein droit : l’association qui en remplit les conditions ne peut y renoncer, ni en totalité ni en partie, ce qui la prive notamment de la possibilité de récupérer la TVA grevant ses achats. Elle ne couvre ni les revenus patrimoniaux, qui restent soumis à l’impôt sur les sociétés aux taux réduits de l’article 219 bis du CGI (24 % en principe, 10 % pour certains produits de placement, 15 % pour les dividendes), ni les résultats des activités financières lucratives et des participations, imposables dans les conditions de droit commun. Elle n’emporte pas non plus dispense de toute rigueur : l’association suit distinctement ses recettes lucratives et délivre des factures pour les opérations qu’elle réalise.
Les recettes doivent enfin être surveillées en cours d’année, car le dépassement du seuil produit des effets immédiats, voire rétroactifs. En matière d’impôt sur les sociétés, l’association devient imposable dès le 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’une des trois conditions cesse d’être remplie. En matière de TVA, la franchise suppose que le seuil n’ait pas été dépassé l’année civile précédente, et elle cesse de s’appliquer à compter du premier jour du mois qui suit son dépassement. Une buvette plus fréquentée qu’à l’ordinaire ou des locations de salles qui se multiplient suffisent parfois à franchir la limite.
2. Les exonérations propres à chaque impôt
Une activité reconnue lucrative peut encore bénéficier des exonérations particulières à chacun des impôts commerciaux, pour peu qu’elle en remplisse les conditions.
En matière de TVA, l’article 261, 7-1° du CGI exonère notamment les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les associations dont la gestion est désintéressée, ainsi que les ventes qui leur sont consenties dans la limite de 10 % des recettes totales ; l’hébergement, la restauration et l’exploitation des bars et buvettes en demeurent exclus. Le même texte exonère les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées chaque année au profit exclusif de l’association, ainsi que les opérations des œuvres à caractère social ou philanthropique lorsque leurs prix sont homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises. L’exonération de TVA des services rendus aux membres et des six manifestations emporte, pour les mêmes opérations, exonération d’impôt sur les sociétés (art. 207, 1-5° bis du CGI).
D’autres exonérations, propres à certains secteurs comme l’enseignement, la formation professionnelle continue ou les soins, peuvent également trouver à s’appliquer. L’association imposable dont le chiffre d’affaires reste modeste peut enfin relever de la franchise en base de TVA de droit commun (art. 293 B du CGI). En 2026, celle-ci suppose que le chiffre d’affaires de l’année civile précédente n’ait pas excédé 85 000 € au total et 37 500 € pour les prestations de services, deux plafonds qu’une association aux activités mixtes doit surveiller ensemble ; elle cesse de s’appliquer dès la date à laquelle le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse 93 500 € au total ou 41 250 € pour les prestations de services. Les deux franchises ne doivent pas être confondues : celle des impôts commerciaux s’impose à l’association qui en remplit les conditions, alors que la franchise en base laisse la faculté d’opter pour le paiement de la TVA (art. 293 F du CGI).
L’exonération de TVA a toutefois un revers pour les associations employeuses. L’employeur qui n’a pas été assujetti à la TVA sur 90 % au moins de son chiffre d’affaires de l’année précédente est redevable de la taxe sur les salaires (art. 231 du CGI), atténuée pour les associations par un abattement annuel (art. 1679 A du CGI). Pour une association qui emploie et qui investit, l’assujettissement d’une activité à la TVA, avec les droits à déduction qu’il ouvre, n’est donc pas toujours la moins favorable des issues : la comparaison mérite d’être faite avant de structurer l’activité.
B. L’imposition limitée à l’activité lucrative
1. La sectorisation
Lorsque ses recettes lucratives dépassent le seuil de la franchise mais que ses activités non lucratives restent significativement prépondérantes, l’association n’est imposable que sur ses activités lucratives. En matière d’impôt sur les sociétés, ce cantonnement suppose qu’elle les isole dans un secteur distinct ; à défaut, c’est l’ensemble de son activité qui est imposé.
Deux conditions président à la sectorisation. Les activités lucratives doivent d’abord être dissociables de l’activité principale, ce qui est en principe le cas lorsqu’elles correspondent à des prestations différentes, telles que l’édition d’une revue, l’exploitation d’un bar ou la location de salles. La simple complémentarité entre les activités ne fait pas obstacle à la dissociation, sauf si l’activité non lucrative a pour objet principal de développer la clientèle de l’activité lucrative. Les activités non lucratives doivent ensuite demeurer significativement prépondérantes. Le critère de référence est la part des recettes lucratives dans l’ensemble des moyens de financement de l’association, cotisations, dons et subventions compris ; lorsque le bénévolat tient une place importante, l’administration retient plutôt les effectifs et les moyens affectés à chaque activité. L’appréciation se fait sur plusieurs exercices (BOI-IS-CHAMP-10-50-20-10).
Le secteur lucratif est soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. Il suppose une comptabilité distincte, l’affectation des biens à l’un ou l’autre secteur et une répartition des moyens communs, chaque activité supportant les charges qui lui incombent ; un bilan fiscal d’ouverture est établi au premier jour de l’exercice imposé. Lorsque l’activité lucrative utilise les mêmes moyens que l’activité non lucrative, la dissociation peut être purement comptable, à condition de pouvoir isoler les charges et les produits. En matière de TVA, seules les opérations lucratives sont taxées, et des secteurs distincts peuvent devoir être constitués pour le calcul des droits à déduction, selon des règles propres qui ne coïncident pas nécessairement avec le périmètre retenu pour l’impôt sur les sociétés. La CFE, quant à elle, ne frappe jamais que les activités lucratives.
La sectorisation présente un avantage décisif pour les associations d’intérêt général : elle leur permet de continuer à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt, à condition que ces dons soient affectés directement et exclusivement au secteur non lucratif et que la comptabilité distingue les deux secteurs (BOI-BIC-RICI-20-30-10-10). L’association dont les activités lucratives deviennent prépondérantes perd, au contraire, cette faculté.
2. La filialisation
Lorsque l’activité lucrative prend trop d’importance pour être sectorisée, ou lorsque l’association souhaite la confier à une structure dédiée, ouverte à d’autres associés, la création d’une filiale constitue l’autre voie. L’activité est alors exercée par une société, commerciale ou coopérative, dont l’association détient tout ou partie du capital. Une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) ou une société commerciale relevant de l’économie sociale et solidaire peuvent offrir à cette filiale un cadre cohérent avec le projet associatif.
Le régime fiscal de l’association dépend alors de la manière dont elle gère sa participation. Une détention purement patrimoniale, sans intervention dans la gestion de la filiale, ne remet pas en cause son caractère non lucratif, et les dividendes perçus relèvent de l’impôt sur les sociétés aux taux réduits. Une participation majoritaire n’est cependant pas présumée patrimoniale, en particulier lorsque les deux structures ont des dirigeants communs : l’association qui intervient concrètement dans la conduite de la société exerce une activité lucrative de gestion de titres, qu’elle peut isoler dans un secteur lucratif limité à ces titres, le cas échéant sous le régime des sociétés mères et filiales, si les conditions propres à ce régime sont réunies. Lorsque l’association et sa filiale entretiennent des relations privilégiées, c’est-à-dire lorsque leurs activités sont économiquement complémentaires, l’association devient lucrative pour l’ensemble de ses activités, sans possibilité de sectorisation ; la seule existence d’une filiale ne suffit toutefois pas à caractériser une telle complémentarité.
Le transfert de l’activité à la filiale, le plus souvent par voie d’apport, appelle enfin une attention particulière : il entraîne en principe l’imposition immédiate des résultats du secteur apporté, sauf à bénéficier, sous conditions, du régime de faveur des fusions et apports partiels d’actif.
La sécurisation de la situation fiscale
La qualification d’une activité n’est jamais acquise une fois pour toutes. Une activité nouvelle, une hausse des tarifs, l’ouverture à un public plus large, une campagne de publicité payante ou la rémunération d’un dirigeant peuvent la modifier, et l’administration peut remettre en cause la situation de l’association sur les années non prescrites.
L’association peut se prémunir contre ce risque par la voie du rescrit fiscal (art. L. 80 B du Livre des procédures fiscales). À partir d’une présentation précise et complète de son fonctionnement, elle demande à l’administration de prendre position sur son assujettissement aux impôts commerciaux. L’administration dispose de trois mois pour répondre, et son silence ne vaut pas accord ; sa réponse l’engage tant que la situation décrite demeure inchangée. Cette démarche se distingue du rescrit mécénat (art. L. 80 C du même livre), qui porte sur la faculté de délivrer des reçus fiscaux et dont le silence gardé pendant six mois vaut, lui, accord tacite. Les deux questions sont liées : l’exercice d’une activité lucrative ne prive pas, à lui seul, l’association de la faculté de recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt, mais cette faculté suppose que l’activité lucrative demeure accessoire et isolée, et que les autres conditions du mécénat, au premier rang desquelles l’intérêt général, restent remplies.
L’accompagnement du cabinet
L’équipe Entrepreneuriat Engagé de Trinity Avocats accompagne les associations à chaque étape de cette réflexion : diagnostic de lucrativité conduit activité par activité, rédaction ou révision des statuts pour sécuriser la gestion désintéressée et, le cas échéant, la rémunération des dirigeants, mise en place d’une sectorisation, création d’une filiale commerciale ou coopérative, préparation et suivi des demandes de rescrit. Elle intervient aussi bien auprès des associations qui envisagent une première activité économique qu’auprès de celles dont le développement appelle une nouvelle organisation.
Informations à jour au 20 octobre 2026. Cette page présente le régime général applicable aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; elle ne traite pas des régimes propres à certains organismes et ne remplace pas l’analyse d’une situation particulière. Les dispositions relatives à la TVA citées ci-dessus seront transférées dans le Code des impositions sur les biens et services à compter du 1er janvier 2027.